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15 juin 2010 2 15 /06 /juin /2010 12:28

Rappel historique.

Le système de la Délégation de service public n'étant que la continuation de la vénalité des charges, il est bon de reprendre son comportement historique pour l'action d'aujourd'hui.

Le problème est permanent. Les rois et leurs conseillers l'ont vécu en toute lucidité et avec beaucoup de force, d'Acuin à Vauban, donc de Charlemagne à Louis XIV. Le fabuleux règne de Louis XV, puis Louis XVI, n'ont pas réussi à maîtriser le problème.

Ce fut alors la nuit du 4 août.

La reprise actuelle de l'accaparement du Domaine Public, EAU en particulier, mais aussi gaz, environnement, transports collectifs, crémation, bar au fond de la piscine, sans parler du pétrole, tout, tout ce qui peut ressembler à un établissement public, donc de fonctionnement monopolistique, est cravaté par des sociétés financières.

Niarchos disait : Si tu veux faire fortune, fonde une religion, ou fais-toi attribuer un monopole !

Cette reprise est favorisée et orchestrée par la décentralisation qui a eu pour effet de donner en charge des responsabilités très techniques et très complexes à des élus locaux qui ne sont pas préparés à ça, qui n'ont pas le temps ni l'argent pour faire ce travail.

Des sociétés financières se font un devoir philanthropique de voler à leur secours : c'est la Délégation.

Le phénomène se trouve accentué par l'EUROPE, qui n'a jamais intégré totalement les Droits de l'Homme, en particulier sur le point précis qu'il ne peut y avoir véritablement de Droits de l'Homme que dans un Domaine Public servi par ce qu'on appelle en France les SERVICES PUBLICS.

Mais l'Europe se trouve de plus en plus fréquemment confrontée à des impératifs de gouvernance concrête, et ne fera que sombrer dans une schizophrénie grandissante :

Droits de l'Homme-Ultralibéralisme.

La Constitution Française, avant la décentralisation, avait des idées sur le sujet......

Comment ça se terminera ? Aujourd'hui nous observons le SEDIF.

A bientôt.

 

Le texte qui suit a été piqué je ne sais plus où.

 

 

La vénalité des charges ou vénalité des offices désigne le système qui a longtemps eu cours sous l'Ancien

Régime, dans lequel les fonctions et charges sont attribuées contre payement. En d'autres termes, la personne

désirant occuper une charge doit s'acquitter pour cela d'une certaine somme d'argent. Ce système s'oppose à

d'autres systèmes d'attribution des charges, notamment au mérite, à l'ancienneté, etc.

Sommaire

Historique Jugements sur la vénalité des offices Situation contemporaine

 

Historique

En France, la vénalité des offices, qui concernait nombre de hautes fonctions de notables, est une pratique

ancienne, mise en place de façon désordonnée pour combler le déficit des finances publiques. Elle s'est

développée de façon large à partir des règnes de Louis XII et de François Ier. Le premier la pratiqua largement tout en l'interdisant en 1493. En 1520, le second fonde pour sa part le bureau des parties casuelles, chargé spécifiquement de la vente des offices. Entre 1515, début du règne de François Ier, et 1610, fin du règne d'Henri IV, les offices vénalisés passent de 4-5.000 à environ 25.000. L'hérédité des charges fut institutionnalisée par la paulette, un impôt mis en place en 1604 et dont le payement garantissait la transmission de la charge, par succession ou par vente.

C'est sous le règne de Louis XIV que le système atteint le sommet de son importance, malgré les tentatives de Colbert pour le réduire. En 1664, on les estime au nombre de 45.780[1].

Dans la nuit du 4 août 1789, l?Assemblée Nationale constituante vota l'abolition des privilèges. Aux termes de l'article 7 de la loi votée : « la vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant ».

Elle fut partiellement remise en place lors de la Restauration, par une loi du 28 avril 1816.

Cette pratique fut loin d'être spécifique à la France; l'empire espagnol, les états pontificaux, l'Angleterre et

plusieurs États allemands la connurent[1]. Cependant, c'est en France qu'elle prit une ampleur inédite. En 1618, les revenus tirés de la vénalité des charges assurent 40% des revenus du Trésor[2].

 

Jugements sur la vénalité des offices

La remise en cause a été entamée par les tenants d'un pouvoir royal absolutiste plus tôt; dans le chapitre 8 du livre II de ses ?uvres de 1689, le théoricien absolutiste Cardin Le Bret est le premier à critiquer la vénalité des offices.

Ceux qui ont acheté leur charge ne sont plus dépendants du roi et quittent la pyramide administrative, dont le roi est le sommet et dans laquelle ils devraient être imbriqués. Le roi n'a plus de pouvoir sur eux. Le monarque, en officialisant la vénalité, perd la gestion de l'administration. En outre, le roi est lié financièrement à la vénalité, et a intérêt à multiplier les charges pour augmenter ses revenus et à ne pas brusquer ceux qui ont acquis leur charge.

Supprimer la vénalité pour Cardin Le Bret, c'est permettre de mettre tout le monde sous la dépendance directe du roi et non permettre aux meilleurs d'accéder aux plus hautes responsabilités. D'autres auteurs demandent la suppression de la vénalités des offices dans une perspective méritocratique (François Hotman ou Loyseau[3])

 

La Fronde devait donner raison à Cardin Le Bret, la révolte contre le roi naissant en bonne partie du refus des

détenteurs de charges d'être concurrencés par la création de nouveaux offices et l'évolution de la fiscalité[4]. Les réformes de Colbert pour supprimer progressivement la vénalité des offices procèdent des idées de Cardin Le Bret de renforcement de la monarchie et de mise au pas des individus[1].

A l'inverse, Montesquieu a, lui, plus tard, défendu ce principe de vénalité des offices, comme moyen de

récompenser les individus ayant fait fortune par leur travail et donc de stimuler le commerce[5]. On doit également noter que la vénalité des offices fut un moyen de tempérer l'absolutisme royal, comme l'avait noté avec inquiétude Cardin Le Bret et comme le souligne l'historien Roland Mousnier. Montesquieu, penseur libéral défend ainsi un contre-pouvoir au pouvoir royal. A l'inverse, le roi cherche à contrôler les détenteurs de charges par ses intendants et à les taxer à outrance. Au point que, sous Louis XIV, de nombreux offices anciens ne trouvèrent plus preneurs tant ils étaient taxés[6].

La visée absolutiste de Cardin Le Bret se retrouve de façon ambiguë dans la démarche des révolutionnaires

français de 1789. Loin d'aboutir uniquement à un système fondé sur le mérite, la suppression de la vénalité alla également dans le sens d'une égalitarisation des citoyens, minuscules face au pouvoir étatique et avec moins de contre-pouvoirs pour les protéger de ce pouvoir.

 

Situation contemporaine

La vénalité des charges n'existe théoriquement plus en France. Cependant de nombreuses exceptions existent.

Ainsi, depuis le début du XIXe siècle, la charge de notaire en France ne s'achète plus. Pourtant, dans les faits,

l'office notarial reste vénal par la possibilité qui est faite au notaire partant de présenter son successeur au garde des sceaux. Le successeur doit, pour obtenir cette présentation, payer le notaire sortant.

En outre, de nombreuses professions réglementées fonctionnent selon un principe de vénalité des charges : achat de licences strictement contingentées pour les taxis parisiens par exemple.

Ce dernier alinéa est plus que lacunaire, il n'y a pas que les taxis...(N.de la R.)

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